L’incorporation : une bonne idée?

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On défend bien plus férocement sa chance que son droit. – Jean Guéhenno


Lorsqu’un entrepreneur débute l’exploitation d’une entreprise, il est souvent confronté à plusieurs questionnements et certaines étapes préliminaires ne doivent pas être négligées afin de mener un projet à terme.

L’entrepreneur devra notamment faire un choix entre l’incorporation d’une société par actions et l’immatriculation de son entreprise individuelle. Ces deux façons de faire entraînent des conséquences juridiques distinctes et il convient alors de les différencier.


La Loi sur la publicité légale des entreprises[1] exige qu’un individu qui exploite une entreprise sous un autre nom que le sien immatricule celle-ci au Registre des entreprises du Québec. Une telle façon de faire fera en sorte que l’entreprise ne deviendra pas une entité juridique indépendante de l’individu qui l’a constituée; il s’agit plutôt d’un nom d’emprunt que l’entrepreneur utilise pour faire affaires.

Celui-ci en retire donc personnellement les bénéfices, mais il sera également tenu personnellement des dettes de l’entreprise, signifiant que tous les créanciers de son entreprise pourront entreprendre des procédures contre ses biens lui appartenant personnellement.

L’entrepreneur devra également inclure les revenus générés par l’entreprise dans son rapport d’impôt personnel, et ce, puisqu’il s’agit d’une source additionnelle de revenu.


Par ailleurs, lorsque nous décidons plutôt d’incorporer une société par actions, une entité juridique distincte est créée. Cette dernière est donc qualifiée de personne morale et possède un patrimoine distinct de celui des administrateurs qui la gèrent.

Elle est toutefois soumise à l’élaboration de divers documents de constitution qui servent à la créer, mais aussi à la gérer de façon adéquate. Également, des états financiers annuels ainsi que des déclarations d’impôt devront être produits pour et au nom de la société.

En principe, sa responsabilité est indépendante de la responsabilité personnelle des actionnaires. Toutefois, si jamais il est démontré que la compagnie a servi à masquer la fraude, l’abus de confiance ou un délit contre l’ordre public, la responsabilité des administrateurs pourrait être engagée.


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[1] Loi sur la publicité légale des entreprises, RLRQ c. P-44.1.


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